Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000050217971
Texte parentLEGITEXT000050217956
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 28 juillet 1991)Légifrance →

1. Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

2. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

3. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte, avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures, pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050217971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.