Arrêté du 20 août 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1993.

TexteArrêté du 20 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000050218157
Texte parentLEGITEXT000050218141
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 août 1993 (version du 9 septembre 1993)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tournage en céramique par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d’aptitude professionnelle.

2. Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tournage en céramique par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.

3. Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tournage en céramique par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050218157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.