Arrêté du 20 août 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1993.

TexteArrêté du 20 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000050218153
Texte parentLEGITEXT000050218141
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 août 1993 (version du 9 septembre 1993)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.

2. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050218153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.