Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre IER : Organisation de la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
IdentifiantLEGIARTI000053521370
Texte parentLEGITEXT000050225340
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les entités susceptibles d'accueillir des étudiants sont celles qui ont conclu une convention avec les structures de formation. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement des stages.

2. La liste des lieux de stage est validée par le directeur de la structure de formation, après accord des responsables des entités accueillant les étudiants.

3. Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et ont l'obligation de respecter le principe de laïcité et de neutralité dans leur fonction. L'équipe pédagogique s'assure de la concordance entre le lieu de stage et les objectifs pédagogiques et personnels de l'étudiant. Elle veille également à la qualité du lieu de stage, de l'accueil et de l'encadrement des étudiants en stage.

4. L'équipe pédagogique entretient le lien avec les équipes d'encadrement sur le lieu de stage et promeut la formation des maîtres de stage.

5. Sur chaque lieu de stage, le responsable de la structure d'accueil ou son représentant coordonne les activités des étudiants durant le stage. Il désigne un maître de stage qui accueille et encadre l'étudiant. Il met en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l'étudiant et à son évaluation. Il définit le positionnement de l'étudiant dans l'équipe pluri professionnelle.

6. L'étudiant est informé des connaissances et compétences à acquérir au cours du stage. Cette information peut prendre la forme notamment d'un carnet de stage ou d'un portfolio. Cet outil permet le suivi de l'évolution de l'acquisition des compétences et sert de lien entre les différentes parties.

7. La validation du stage est prononcée par le directeur de la structure de formation ou son représentant, sur avis du responsable de la structure d'accueil ou son représentant dans laquelle l'étudiant a été affecté, à partir de l'outil de suivi.

8. Une période d'études comprenant un ou plusieurs stages peut être réalisée au cours de la formation, au sein de l'Union Européenne ou dans un autre Etat. La période d'études est évaluée par l'établissement étranger, et donne lieu à l'attribution de crédits européens après validation par le directeur de la structure de formation.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ESRS2535907A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2026-2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053521370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.