1. L'acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation signée par le chef de service, qui l'octroie sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.
Arrêté du 17 septembre 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2024.
TexteArrêté du 17 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050246816
Texte parentLEGITEXT000050246800
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.