1. Lors de l'achat des munitions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de présenter à l'armurier ou au club de tir affilié à la fédération française de tir l'autorisation d'acquisition de munitions mentionnée à l'article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
Arrêté du 17 septembre 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2024.
TexteArrêté du 17 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050246817
Texte parentLEGITEXT000050246800
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