1. Le conseil de perfectionnement comprend :
2. 1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ;
3. 2° Cinq membres de droit :
4. ― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;
5. ― le directeur des opérations et de l'emploi ;
6. ― le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
7. ― le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
8. ― le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
9. 3° Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense :
10. ― un préfet ;
11. ― un membre du Conseil d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12. ― un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ;
13. ― un officier général ;
14. ― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;
15. ― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;
16. ― un professeur de l'enseignement supérieur ;
17. ― un officier de gendarmerie chargé de cours à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
18. ― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.
19. Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.