1. Le président et les membres du conseil de perfectionnement visés au 3° de l'article 2 sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Arrêté du 24 septembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2013.
TexteArrêté du 24 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028113164
Texte parentLEGITEXT000050293305
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