Arrêté du 11 août 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2024.

TexteArrêté du 11 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000050293337
Texte parentLEGITEXT000050293344
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 août 2011 (version du 2 octobre 2024)Légifrance →

1. Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux recrutements dans le corps des officiers de gendarmerie et dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale tout titulaire :

2. ― de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes exigés par les décrets du 12 septembre 2008 précités ;

3. ― d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes ou titres fixés par les décrets du 12 septembre 2008 susmentionnés ;

4. ― de diplômes délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par le décret du 8 avril 2002 susvisé et équivalent aux diplômes exigés par les décrets du 12 septembre 2008 précités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050293337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.