Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 2024 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2024
NatureArrêté
Signé le2 octobre 2024
Publié le4 octobre 2024
Articles7 articles en vigueur
NORTECR2425179A
IdentifiantLEGITEXT000050305410
RéférenceArrêté du 2 octobre 2024 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 311-20 à L. 311-27, L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que R. 311-48 à R. 311-74 et R. 314-53 à R. 314-67 ;

Vu le décret du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d'origine de l'électricité,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050305426

1. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 du code de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est European Energy Exchange AG (EEX).

2. La présente désignation intervient pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000050305428

A abrogé :

  • Arrêté du 24 août 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Art. 5 bis

Article 3 LEGIARTI000050305416

1. Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération comportent une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

2. I. - La part fixe du tarif est fixée à 1 000 euros hors taxes par an et par utilisateur du registre national des garanties d'origine prévu à l'article L.314-14 du code de l'énergie, et à 10 euros hors taxes par an et par installation de production demandant à bénéficier de garanties d'origine.

3. II. - La part proportionnelle du tarif est fixée :

4. - pour l'émission et l'utilisation de garanties d'origine, à 0,4 centime d'euros hors taxes par mégawattheure ;

5. - pour le transfert, l'importation ou l'exportation de garanties d'origine, à 0,3 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.

Article 4 LEGIARTI000050305418

1. Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables comportent deux composantes.

2. I. - La première composante est due par chaque titulaire de compte souhaitant participer aux enchères et est fixée à 2 000 euros hors taxes par an.

3. II. - La deuxième composante, imputable au titre des frais de gestion de la mise aux enchères est fixée :

4. - pour les dix premiers térawattheures alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euros hors taxes par mégawattheure ;

5. - pour les térawattheures suivants alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.

Article 5 LEGIARTI000050305420

1. A l'issue de la durée sur laquelle porte la désignation, l'organisme désigné à l'article 1er met gratuitement à disposition du repreneur éventuel du service l'ensemble des données nécessaires à la continuité du service public et notamment les données du registre national des garanties d'origine.

2. Tout manquement aux obligations réglementaires et législatives de l'organisme désigné à l'article 1er sera susceptible d'entraîner, après la mise en demeure de ce dernier, la fin de sa mission de délivrance, de transfert et d'annulation de garanties d'origine.

Article 6 LEGIARTI000050305422

1. Les transferts techniques sont définis comme les transferts ou les imports à destination d'un compte détenu ou géré par une chambre de compensation ou par une plateforme d'échanges associée dans le cadre de son activité de comptabilité des créances et des obligations, la livraison et le nantissement des échanges. Les transferts techniques réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie sont exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.

2. Les transferts, imports ou exports réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie dans le but de rétrocéder au vendeur initial les garanties d'origine non vendues lors d'une session d'enchère sont également exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000050305424

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, L. Kueny

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050305410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.