Arrêté du 2 octobre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050311403
Texte parentLEGITEXT000050311384
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-L'accès au corps des ingénieurs de recherche s'effectue par concours externe et interne sur titres et travaux complété d'une épreuve.

3. « La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

4. « 1° Une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;

5. « 2° Un curriculum vitae détaillé ;

6. « 3° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;

7. « 4° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle.

8. « Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

9. « Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

10. « Le dossier doit en outre comporter, pour les candidats au concours interne :

11. « 1° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;

12. « 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

13. « 3° Pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.

14. « Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury.

15. « L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

16. « Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 avril 2019 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050311403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.