Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-L'accès au corps des ingénieurs de recherche s'effectue par concours externe et interne sur titres et travaux complété d'une épreuve.
3. « La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :
4. « 1° Une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;
5. « 2° Un curriculum vitae détaillé ;
6. « 3° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;
7. « 4° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle.
8. « Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.
9. « Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.
10. « Le dossier doit en outre comporter, pour les candidats au concours interne :
11. « 1° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;
12. « 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;
13. « 3° Pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.
14. « Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury.
15. « L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
16. « Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 avril 2019 : art. 4