Arrêté du 2 octobre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050311393
Texte parentLEGITEXT000050311384
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

3. « Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

4. « Le dossier est analysé et évalué par le jury au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 avril 2019 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050311393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.