Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →
1. Pour les activités de contrôles officiels et de délivrance des certifications officielles réalisés pour des bovins, ovins, caprins, porcins ou volailles par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la redevance prévue à l'article L. 236-2 du même code pour chaque certificat sanitaire délivré se compose de :
2. 1° Le montant de la rémunération toutes taxes comprises des vétérinaires mandatés au titre de l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime fixée à l'article 2 ;
3. 2° 1,12 € de participation aux frais de collecte et de paiement.
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