1. Le candidat pouvant justifier de l'obtention de l'épreuve théorique générale depuis moins de cinq années lors de l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé, ainsi que le candidat titulaire d'une catégorie de permis de conduire autre que AM, A1, A2 depuis moins de cinq années à l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé ou se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de validation des acquis de l'expérience est dispensé de l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale.
Arrêté du 26 septembre 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.
TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050312171
Texte parentLEGITEXT000050312095
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