Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050312149
Texte parentLEGITEXT000050312095
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

2. 1° De la catégorie CE du permis de conduire et un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par le candidat depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes points permis » ;

3. 2° D'une carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports ;

4. 3° Du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.

5. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.