Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 2026.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000053588898
Texte parentLEGITEXT000050312203
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 septembre 2024 (version du 28 février 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :

2. 1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur les personnes justifiant :

3. a) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;

4. b) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie C du permis de conduire en cours de validité.

5. L'expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d'au moins 800 heures ;

6. 2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur aux candidats titulaires de la catégorie C du permis de conduire, le jury est constitué d'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;

7. 3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur aux candidats non titulaires de la catégorie C du permis de conduire issu d'un parcours de formation, le jury est constitué :

8. a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;

9. b) D'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d'au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

10. c) D'au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;

11. d) D'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053588898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.