Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre II : Organisation des inspections
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Organisation des inspections
IdentifiantLEGIARTI000050331018
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 10 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Les inspecteurs et l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui s'abstiennent d'informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

2. Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l'encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050331018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.