Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre II : Organisation des inspections
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Organisation des inspections
IdentifiantLEGIARTI000050331022
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 12 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés sur l'office inspecté. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, les frais occasionnés par l'assistance éventuelle d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'issue de l'inspection.

2. Pour les commissaires de justice, les frais occasionnés par le déplacement d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes au sein de l'office inspecté sont recouvrés sur le commissaire de justice concerné.

3. Le recouvrement est opéré sur requête de l'autorité professionnelle qui a ordonné l'inspection ou de celle qui a pris en charge la dépense, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel du ressort du siège de l'office ou de la société inspecté après réquisitions du procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050331022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.