Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre des inspections
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Mise en œuvre des inspections
IdentifiantLEGIARTI000050331030
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 16 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Au terme de chaque inspection, les inspecteurs dressent un rapport d'inspection et le communiquent au professionnel concerné par tout moyen conférant date certaine à cette communication.

2. A réception, le professionnel dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'éventuelles observations.

3. Les inspecteurs adressent, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, le rapport d'inspection comportant le cas échéant, en annexe, des observations ainsi que leurs réponses à celles-ci, simultanément, au professionnel inspecté lorsqu'il a formulé des observations, au procureur général territorialement compétent et à l'autorité qui a organisé ou ordonné l'inspection. Les rapports d'inspection peuvent être transmis sous forme dématérialisée.

4. L'autorité de la profession compétente pour organiser ou ordonner l'inspection fait connaître au procureur général territorialement compétent, son avis motivé sur le rapport d'inspection. Ces avis sont transmis au fur et à mesure et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du rapport de l'inspecteur.

5. Cet avis est également transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ce dernier a ordonné l'inspection.

6. Les inspecteurs désignés pour inspecter l'office du siège d'une société titulaire de plusieurs offices recueillent les rapports d'inspection de chacun de ces offices qu'ils compilent dans un document unique adressé à tous les professionnels inspectés, à la société titulaire des offices ainsi qu'à l'autorité de la profession habilitée à organiser une inspection lorsque les offices dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales.

7. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050331030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.