RattachementChapitre III : Mise en œuvre des inspections
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre III : Mise en œuvre des inspections
IdentifiantLEGIARTI000050331032
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 17 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l'article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l'année précédente.
2. Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l'instance nationale au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.
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