1. Lorsqu'il constate que les conditions matérielles nécessitent la réalisation des inspections à distance, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut décider, après avis des présidents des chambres régionales, de mettre à disposition des inspecteurs un outil leur permettant de mener les inspections à distance dans le respect des conditions de l'article 15.
Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Commissaires de justice
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION
- Chapitre Ier : Commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000050331040
Texte parentLEGITEXT000050330967
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