Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Commissaires de justice
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000050331046
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 24 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Lorsque la comptabilité de l'office est tenue par un expert-comptable, ce dernier remet chaque année au commissaire de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par le commissaire de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 30 avril.

2. Ces dispositions s'appliquent également pour les commissaires exerçant des activités accessoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050331046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.