RattachementChapitre Ier : Commissaires de justice
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION
Chapitre Ier : Commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000050331046
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 24 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →
1. Lorsque la comptabilité de l'office est tenue par un expert-comptable, ce dernier remet chaque année au commissaire de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par le commissaire de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 30 avril.
2. Ces dispositions s'appliquent également pour les commissaires exerçant des activités accessoires.
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