Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024
Rattachement
Chapitre II : Organisation des inspections
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Organisation des inspections
IdentifiantLEGIARTI000050331016
Texte parentLEGITEXT000050330967
Référencearticle 9 du décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Afin de pouvoir réaliser des inspections, chaque inspecteur suit une formation initiale et continue dans les conditions prévues par les instances régionales et nationales de chaque profession.

2. Si au cours d'une inspection, les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au professionnel inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a ordonné l'inspection, le procureur général territorialement compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel inspecté, ainsi, le cas échéant, que l'autorité de la profession mentionnée à l'article 3 si elle n'est pas à l'initiative de ladite inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050331016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.