1. Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
Décret n°2024-910 du 10 octobre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-910 du 10 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050332094
Texte parentLEGITEXT000050332083
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