1. Les engagements prévus aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place.
2. Un programme prévisionnel régional de ces contrôles est établi. Il fait l'objet d'une transmission au 31 janvier de chaque année à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
3. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements des articles 2 ou 3 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
4. - adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
5. - suspendre l'agrément ;
6. - retirer l'agrément.
7. En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 5.
8. En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa.