Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :
3. « 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
4. « 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
5. « 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
6. « 4° La date et l'heure de chaque photographie ;
7. « 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
8. « 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
9. « 7° La direction de circulation du véhicule ;
10. « 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
11. « II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :
12. « 1° La date et l'heure de la correspondance ;
13. « 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
14. « 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
15. « 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
16. « 5° Le motif du signalement ;
17. « 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
18. « III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :
19. « 1° Le traitement d'origine ;
20. « 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
21. « 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
22. « 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
23. « 5° La marque du véhicule signalé ;
24. « 6° Le modèle du véhicule signalé ;
25. « 7° La couleur du véhicule signalé ;
26. « 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
27. « 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
28. « 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
29. « 11° Le service inscripteur du signalement ;
30. « 12° La direction du service inscripteur du signalement ;
31. « 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
32. « 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
33. « IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
34. « 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
35. « 2° Le cadre et le motif d'enquête. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 mai 2009 : art. 3