Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050343604
Texte parentLEGITEXT000050343580
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 septembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :

3. « 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

4. « 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

5. « 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

6. « 4° La date et l'heure de chaque photographie ;

7. « 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

8. « 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

9. « 7° La direction de circulation du véhicule ;

10. « 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

11. « II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :

12. « 1° La date et l'heure de la correspondance ;

13. « 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

14. « 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

15. « 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

16. « 5° Le motif du signalement ;

17. « 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

18. « III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :

19. « 1° Le traitement d'origine ;

20. « 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

21. « 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

22. « 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

23. « 5° La marque du véhicule signalé ;

24. « 6° Le modèle du véhicule signalé ;

25. « 7° La couleur du véhicule signalé ;

26. « 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

27. « 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

28. « 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

29. « 11° Le service inscripteur du signalement ;

30. « 12° La direction du service inscripteur du signalement ;

31. « 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

32. « 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

33. « IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

34. « 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

35. « 2° Le cadre et le motif d'enquête. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 mai 2009 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050343604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.