1. Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter, entretenir et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Décret n°2024-933 du 11 octobre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-933 du 11 octobre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050344761
Texte parentLEGITEXT000050344731
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