Décret n°2024-933 du 11 octobre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-933 du 11 octobre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050344762
Texte parentLEGITEXT000050344731
Référencearticle 3 du décret n°2024-933 du 11 octobre 2024 (version du 16 octobre 2024)Légifrance →

1. Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

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