1. Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Décret n°2024-933 du 11 octobre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-933 du 11 octobre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050344762
Texte parentLEGITEXT000050344731
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