Arrêté du 26 septembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2024.

TexteArrêté du 26 septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050344830
Texte parentLEGITEXT000050344808
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 septembre 2024 (version du 16 octobre 2024)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :

2. I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :

3. 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

4. 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

5. 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

6. 4° La date et l'heure de chaque photographie ;

7. 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

8. 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

9. 7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;

10. 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

11. II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :

12. 1° La date et l'heure de la correspondance ;

13. 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

14. 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

15. 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

16. 5° Le motif du signalement ;

17. 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

18. III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :

19. 1° Le traitement d'origine ;

20. 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

21. 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

22. 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

23. 5° La marque du véhicule signalé ;

24. 6° Le modèle du véhicule signalé ;

25. 7° La couleur du véhicule signalé ;

26. 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

27. 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

28. 10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

29. 11° Le service inscripteur du signalement ;

30. 12° La direction du service inscripteur du signalement ;

31. 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

32. 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

33. IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

34. 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

35. 2° Le cadre et le motif d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050344830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.