1. Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :
2. I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :
3. 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
4. 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
5. 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
6. 4° La date et l'heure de chaque photographie ;
7. 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
8. 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
9. 7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;
10. 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
11. II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :
12. 1° La date et l'heure de la correspondance ;
13. 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
14. 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
15. 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
16. 5° Le motif du signalement ;
17. 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
18. III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :
19. 1° Le traitement d'origine ;
20. 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
21. 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
22. 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
23. 5° La marque du véhicule signalé ;
24. 6° Le modèle du véhicule signalé ;
25. 7° La couleur du véhicule signalé ;
26. 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
27. 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
28. 10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
29. 11° Le service inscripteur du signalement ;
30. 12° La direction du service inscripteur du signalement ;
31. 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
32. 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
33. IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
34. 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
35. 2° Le cadre et le motif d'enquête.