Ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024
Rattachement
Chapitre II : Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
  1. Titre IER : DE L'ÉQUILIBRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DES ORGANES D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
  2. Chapitre II : Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000050351148
Texte parentLEGITEXT000050351084
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, et dans les sociétés qui, à la clôture de trois exercices consécutifs, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros, la désignation des administrateurs représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-18-1 du code de commerce.

3. « Dans les sociétés remplissant les conditions fixées au précédent alinéa, la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-69-1 du code de commerce.

4. « Les sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont attribués aux candidats élus selon les modalités prévues par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 d'après leur présentation sur chaque liste. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles les statuts doivent comporter des règles visant à ce que la désignation de ces élus s'opère de manière à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux deux précédents alinéas.

5. « Par dérogation aux alinéas 7 et 8 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, le siège vacant d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance représentant des salariés, est pourvu en faisant application de l'article L. 225-34 du code de commerce. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050351148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.