Ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050355151
Texte parentLEGITEXT000050355139
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 561-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° quater :

3. a) Après les mots : « établissements de paiement », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;

4. b) Après les mots : « monnaie électronique », sont insérés les mots : « et les prestataires de services sur crypto-actifs » ;

5. 2° Le 1° quater est complété par les mots : « ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs. » ;

6. 3° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et ;

8. « b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ; »

9. 4° Le 7° ter est abrogé ;

10. 5° Le 7° quater est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « 7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et

12. « b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ; »

13. 6° Au 11° bis, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » ;

14. 7° Le 7° bis est ainsi modifié :

15. a) Les mots : « a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, et b) » ainsi que les mots : « b) du » sont supprimés ;

16. b) Il est complété par les mots : «, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elle fournit des services sur crypto-actifs » ;

17. 8° Au 7° quater, les mots : « a) Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au a) du 7° bis du présent article, et b) » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L561-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050355151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.