Arrêté du 15 octobre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2024.

TexteArrêté du 15 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050355353
Texte parentLEGITEXT000050355342
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 octobre 2024 (version du 18 octobre 2024)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total au moins égal à 60 points peuvent participer aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis parmi les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.

3. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.

4. Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050355353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.