Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 1-4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation de la juridiction disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000050364637
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 1-4 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. La juridiction disciplinaire est assistée d'un secrétariat assuré, sous l'autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.

2. Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

3. Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l'article 2-2 et à l'audience mentionnée à l'article 4.

4. Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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