Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 août 2020.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE III : Procédure en matière d'insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000042244879
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 12 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 20 août 2020)Légifrance →

1. L'avis doit être motivé.

2. Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

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