1. Pour l'application de la parité prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du décret n° 90-134 du 13 février 1990, sont appelés à siéger, au titre des membres de la juridiction mentionnés au 4° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les représentants titulaires ou suppléants du même corps ou de la même catégorie que la personne déférée devant la juridiction.
Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article
Article 13-1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1991 au 23 mai 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure en matière d'insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006711096
Texte parentLEGITEXT000050366115
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