RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366151
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 2-1 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président désigne dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
2. Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.
3. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.
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