1. Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article
Article 2-3
Article en vigueur depuis le 20 août 2020.
TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000042244593
Texte parentLEGITEXT000050366115
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