Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 2-5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050364441
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 2-5 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

2. 1° Donner acte des désistements ;

3. 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;

4. 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

5. 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

6. L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050364441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.