Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 août 2020.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000042244842
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 3 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 20 août 2020)Légifrance →

1. Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

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