Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366164
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 3-1 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l'article 1-1.

2. Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :

3. a) Au 2° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;

4. b) Au 3° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;

5. c) Aux 2° et 4° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

6. d) Aux 3° et 5° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;

7. e) Aux 2° et 6° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi qu'un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

8. f) Aux 3° et 7° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.

9. En cas d'indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée à l'article 1-2.

10. La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025. Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1 er mars 2026.

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