Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366170
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 5 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

2. La personne poursuivie peut présenter devant la juridiction des observations orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

3. Les ministres intéressés peuvent également présenter des observations orales et faire citer des témoins. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande.

4. La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

5. La personne poursuivie a la parole en dernier.

6. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

7. Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

8. Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.