1. Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.
TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366178
Texte parentLEGITEXT000050366115
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