Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366182
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 8 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.

2. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

3. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.

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