Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°86-1053 du 18 septembre 1986
RattachementCHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000050366185
Texte parentLEGITEXT000050366115
Référencearticle 9 du décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. La décision mentionne que la séance de jugement a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est précisé que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

2. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

3. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de la personne poursuivie ainsi que toute autre personne ont été entendus.

4. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ainsi que le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.

5. La décision est notifiée par le secrétariat par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au ministre chargé de la santé, au président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation.

6. La personne poursuivie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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