Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 septembre 2019 (version du 19 mars 2026)Légifrance →
1. I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.
2. II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions précisées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.
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