Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
2. I.-Le (2) du (b) du paragraphe 2.050 est ainsi rédigé :
3. « (2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :
4. (i) Le titulaire d'une licence délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour la délivrance du PPL (H) ;
5. (ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ou d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR ;
6. (iii) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ;
7. (iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) et des examens théoriques de l'ATPL (A) pour la délivrance d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR. »
8. II.-Le paragraphe FCL 2.460 est complété par les mots suivants : « [...] ou à la discrétion de l'Autorité, d'une qualification TRI (H) ou IRI (H). »
9. III.-Au (a) du paragraphe FCL 2.325, les mots : « 25 exercices en vol solo » sont remplacés par les mots : « 25 vols solo ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 juillet 2005 : art. Annexe