RattachementChapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
IdentifiantLEGIARTI000050391003
Texte parentLEGITEXT000050390982
Référencearticle 4 du décret n°2024-948 du 21 octobre 2024 (version du 24 octobre 2024)Légifrance →
1. Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
2. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
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