1. Le ministre chargé de la santé présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Décret n°2024-948 du 21 octobre 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-948 du 21 octobre 2024
RattachementChapitre IV : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte
IdentifiantLEGIARTI000050391012
Texte parentLEGITEXT000050390982
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