1. La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
Décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-949 du 21 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050391037
Texte parentLEGITEXT000050391018
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