1. L'effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-949 du 21 octobre 2024
RattachementChapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050391042
Texte parentLEGITEXT000050391018
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